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Lois et règlements
2011, ch. 160
- Loi sur l’administration financière
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Fonctions du contrôleur
14
Le contrôleur :
a
)
s’assure que les fonds publics sont dûment perçus, pris en compte et utilisés;
b
)
surveille la classification des comptes établie par le Conseil;
c
)
surveille les débours prélevés sur le Fonds consolidé conformément à la présente loi;
d
)
sous la direction du Conseil, tient ou fait tenir les comptes de crédits budgétaires et les comptes financiers afférents aux opérations du Fonds consolidé et coordonne les méthodes comptables;
e
)
dresse les comptes publics et tous autres états financiers et rapports qu’exige le ministre ou le Conseil;
f
)
veille au respect des instructions administratives du Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 12; 1996, ch. 10, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
2012-12-20
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Fonctions du contrôleur
14
Le contrôleur :
a
)
s’assure que les fonds publics sont dûment perçus, pris en compte et utilisés;
b
)
surveille la classification des comptes établie par le Conseil;
c
)
surveille les débours prélevés sur le Fonds consolidé conformément à la présente loi;
d
)
sous la direction du Conseil, tient ou fait tenir les comptes de crédits budgétaires et les comptes financiers afférents aux opérations du Fonds consolidé et coordonne les méthodes comptables;
e
)
dresse les comptes publics et tous autres états financiers et rapports qu’exige le ministre ou le Conseil;
f
)
veille au respect des instructions administratives du Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 12; 1996, ch. 10, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
2012-06-13
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Fonctions du contrôleur
14
Le contrôleur :
a
)
s’assure que les fonds publics sont dûment perçus, pris en compte et utilisés;
b
)
surveille la classification des comptes établie par le Conseil;
c
)
surveille les débours prélevés sur le Fonds consolidé conformément à la présente loi;
d
)
sous la direction du Conseil, tient ou fait tenir les comptes de crédits budgétaires et les comptes financiers afférents aux opérations du Fonds consolidé et coordonne les méthodes comptables;
e
)
dresse les comptes publics et tous autres états financiers et rapports qu’exige le ministre des Finances ou le Conseil;
f
)
veille au respect des instructions administratives du Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 12; 1996, ch. 10, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67
2011-09-01
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Fonctions du contrôleur
14
Le contrôleur :
a
)
s’assure que les fonds publics sont dûment perçus, pris en compte et utilisés;
b
)
surveille la classification des comptes établie par le Conseil;
c
)
surveille les débours prélevés sur le Fonds consolidé conformément à la présente loi;
d
)
sous la direction du Conseil, tient ou fait tenir les comptes de crédits budgétaires et les comptes financiers afférents aux opérations du Fonds consolidé et coordonne les méthodes comptables;
e
)
dresse les comptes publics et tous autres états financiers et rapports qu’exige le ministre ou le Conseil;
f
)
veille au respect des instructions administratives du Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 12; 1996, ch. 10, art. 1
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