Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Fonctions du contrôleur
14Le contrôleur :
a) s’assure que les fonds publics sont dûment perçus, pris en compte et utilisés;
b) surveille la classification des comptes établie par le Conseil;
c) surveille les débours prélevés sur le Fonds consolidé conformément à la présente loi;
d) sous la direction du Conseil, tient ou fait tenir les comptes de crédits budgétaires et les comptes financiers afférents aux opérations du Fonds consolidé et coordonne les méthodes comptables;
e) dresse les comptes publics et tous autres états financiers et rapports qu’exige le ministre ou le Conseil;
f) veille au respect des instructions administratives du Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 12; 1996, ch. 10, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Fonctions du contrôleur
14Le contrôleur :
a) s’assure que les fonds publics sont dûment perçus, pris en compte et utilisés;
b) surveille la classification des comptes établie par le Conseil;
c) surveille les débours prélevés sur le Fonds consolidé conformément à la présente loi;
d) sous la direction du Conseil, tient ou fait tenir les comptes de crédits budgétaires et les comptes financiers afférents aux opérations du Fonds consolidé et coordonne les méthodes comptables;
e) dresse les comptes publics et tous autres états financiers et rapports qu’exige le ministre ou le Conseil;
f) veille au respect des instructions administratives du Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 12; 1996, ch. 10, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Fonctions du contrôleur
14Le contrôleur :
a) s’assure que les fonds publics sont dûment perçus, pris en compte et utilisés;
b) surveille la classification des comptes établie par le Conseil;
c) surveille les débours prélevés sur le Fonds consolidé conformément à la présente loi;
d) sous la direction du Conseil, tient ou fait tenir les comptes de crédits budgétaires et les comptes financiers afférents aux opérations du Fonds consolidé et coordonne les méthodes comptables;
e) dresse les comptes publics et tous autres états financiers et rapports qu’exige le ministre des Finances ou le Conseil;
f) veille au respect des instructions administratives du Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 12; 1996, ch. 10, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67
Fonctions du contrôleur
14Le contrôleur :
a) s’assure que les fonds publics sont dûment perçus, pris en compte et utilisés;
b) surveille la classification des comptes établie par le Conseil;
c) surveille les débours prélevés sur le Fonds consolidé conformément à la présente loi;
d) sous la direction du Conseil, tient ou fait tenir les comptes de crédits budgétaires et les comptes financiers afférents aux opérations du Fonds consolidé et coordonne les méthodes comptables;
e) dresse les comptes publics et tous autres états financiers et rapports qu’exige le ministre ou le Conseil;
f) veille au respect des instructions administratives du Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 12; 1996, ch. 10, art. 1